06 juillet 2022

Employeur et changement d’horaire

Employeur et changement d’horaire

Auteure: Héloïse Jasson

Révisé par: Me Alina-Mona Pase

Le TA accueille un grief pour harcèlement psychologique dans un contexte de changement d’horaire et d’attribution des tâches en deçà des compétences d’un employé.

Le 31 mars 2022, le Tribunal arbitral entendait trois (3) griefs contestant une modification de l’horaire de travail ainsi qu’une plainte pour harcèlement psychologique et congédiement induit par la présence de harcèlement psychologique conformément aux articles 123.7 de la Loi sur les normes du travail1 et 151.3 par. 3 du Code du travail2.

Dans la décision récente Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, local 500 et Marché Plouffe Waterloo inc.3, l’arbitre s’est penché sur la plainte d’un salarié qui travaille à titre d’assistant-gérant d’un marché d’alimentation. Celui-ci reprochait le comportement de son supérieur immédiat l’ayant confiné à des tâches en deçà de ses compétences et l’ayant isolé en changeant son horaire de façon injustifiée.

Les faits en cause

Le plaignant est assistant-gérant au rayon des viandes chez l’Employeur depuis 2005, il est également un boucher d’expérience. En 2017, un nouveau gérant arrive et devient le supérieur immédiat du plaignant. Le plaignant travaillesur l’horaire de 6 h à 15 h du mardi au samedi. Tout le monde du rayon, à son tour, travaille sur l’horaire de 10 h à 19 h.

Dès les premières semaines suivant l’entrée en poste du nouveau gérant, la relation entre les deux employés est difficile. Par la suite, les horaires du plaignant sont modifiés sans que son supérieur ou le directeur du magasin lui explique les raisons. À son retour de congé, il devient assigné de manière constante à l’horaire de 10h à 19h et à certaines occasions de 11h à 20h le jeudi.

Voici, essentiellement, certains comportements allégués par le plaignant à titre d’exemples de harcèlement :

  • Dans la première semaine qui suit son arrivée, le nouveau gérant le rencontre pour lui intimer de faire ce qu’il lui demande « ou ben on peut se chercher un autre assistant-gérant si tu fais pas ce que je te dis »;
  • Le nouveau gérant cherche à affirmer son autorité sur lui et l’écarte des tâches du matin;
  • Le nouveau gérant change les horaires du plaignant et modifie ses tâches : fermer le rayon, démonter lesmachines, laver les tables et les lavabos, vider les poubelles dans lesquelles il est interdit de mettre des sacs;
  • Le plaignant qui est un employé d’expérience est sollicité pour faire le ménage de la glacière devant uneapprentie bouchère et son professeur à une heure qui n’est pas habituelle pour procéder à cette tâche ;
  • Le nouveau gérant se plaint d’un trouble d’élocution du plaignant, trouble auquel il se confronte depuis sontraitement du cancer de la bouche;
  • Un avis disciplinaire est remis au plaignant pour ne pas avoir vérifié la quantité de marchandise dans le comptoiravant de quitter son quart de travail.

Conclusions

a) Harcèlement psychologique

L’arbitre a accueilli le grief de harcèlement psychologique au motif que le nouveau gérant, par son comportement dont le changement injustifié des horaires en violation de la lettre d’entente, a isolé professionnellement le plaignant et l’a confiné à des tâches étant en deçà de ses compétences et de son expérience, ce qui constitue une forme de harcèlement psychologique.

b) Obligation de l’Employeur

D’une part, l’arbitre a mentionné que l’employeur ne s’est jamais inquiété sur ce qui se passait dans le rayon viandeentre le gérant et l’assistant-gérant alors qu’il avait connaissance de la mauvaise relation entre les deux.

D’autre part, le gérant est un représentant de l’employeur tenu de s’assurer que les employés jouissent d’un milieu detravail sain, exempt de toute forme de harcèlement. Or, dans les faits en l’espèce, il est l’acteur principal duharcèlement. Il a donc violé l’obligation de l’employeur en matière de harcèlement psychologique.

Conseils pratiques

L’employeur devra penser deux fois plutôt qu’une avant de poursuivre avec le changement unilatéral de tâches pour ses employés, surtout lorsque ces derniers bénéficient des mêmes conditions de travail depuis longtemps et qu’aucune raison n’appuie ce changement ou du moins qu’aucune explication ne leur est fournie. De plus, et ceci ne devrait déjà plus surprendre le lecteur, l’employeur se doit d’intervenir aussitôt qu’il prenne connaissance d’une relation problématique entre ses employés, et ce, afin de respecter son obligation de prévenir et faire cesser toute situation qui pourrait s’apparenter à du harcèlement psychologique ou le devenir. Sa vigilance est encore plus importante lorsque l’un de ces employés occupe une fonction de gestion ou de direction.

Article par

  1. Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1.
  2. Code canadien du travail, LRC (1985), c. L-2.
  3. Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, local 500 et Marché Plouffe Waterloo inc. (Jean Pigeon), (T.A., 2022-03-31), 2022 QCTA 154.